Saisie conservatoire et frais d’exécution : l’huissier peut-il excéder le montant fixé par l’ordonnance ?

Saisie conservatoire et frais d’exécution : l’huissier peut-il excéder le montant fixé par l’ordonnance ?
Les Brèves juridiques n° 095 / Année III – 3 octobre 2026

Les faits : la société X est débitrice envers la société Y d'une somme de 56.800 USD. Pour garantir le recouvrement de cette créance, la société Y a obtenu une ordonnance l'autorisant à pratiquer une saisie conservatoire des créances sur les comptes bancaires de la société X.

En exécution de cette ordonnance, l'huissier a toutefois pratiqué la saisie pour 61.344 USD, soit 56.800 USD au titre de la créance principale et 4.544 USD comme frais d'huissier (8 %). La société X a alors saisi la juridiction présidentielle du TRICOM Kolwezi afin d'obtenir la mainlevée de la saisie, au motif qu'elle excède le montant autorisé.

Deux questions se posent : les frais d'huissier peuvent-ils être inclus dans le montant rendu indisponible ? Le dépassement de l'autorisation judiciaire commande-t-il seulement la réduction de la saisie au montant autorisé, ou la nullité totale de l'acte ?

En droit : l'article 57 de l'AUPSRVE prévoit que, lorsque la saisie porte sur une créance de somme d'argent, celle-ci est rendue indisponible « à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente ». L'article 59 confirme cette exigence en imposant que la décision d'autorisation précise, à peine de nullité, le montant garanti.

Il en résulte que l'huissier ne peut, de sa propre initiative, élargir l'assiette de la mesure conservatoire. Si l'ordonnance limite la saisie à 56.800 USD, l'indisponibilité ne peut s'étendre à 61.344 USD. Les frais d'huissier, même légalement dus, ne peuvent être assimilés à la créance garantie sans avoir été expressément intégrés dans l'autorisation judiciaire.

L'article 77, point 4, exige certes que l'acte de saisie comporte le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, mais cette mention ne saurait habiliter l'huissier à majorer le montant autorisé par le juge. Or les prescriptions de cet article sont prévues à peine de nullité.

Deux analyses doivent alors être distinguées. Sur le terrain de l'indisponibilité, le dépassement peut justifier une simple réduction de la saisie au montant autorisé, avec mainlevée pour le surplus. Cette approche, fondée sur l'article 57, est conforme à une jurisprudence qui admet la limitation de la saisie au plafond fixé par le juge.

Mais sur le terrain de la validité formelle, la société X peut soutenir que le procès-verbal est irrégulier dès lors qu'il mentionne une saisie pratiquée pour 61.344 USD alors que l'autorisation ne portait que sur 56.800 USD. La CCJA rappelle que le non-respect des mentions exigées par l'article 77, dispositions d'ordre public, entraîne la nullité du procès-verbal de saisie.

Le débiteur n'est donc pas nécessairement tenu de limiter sa demande à la mainlevée du seul surplus. Il peut invoquer une irrégularité affectant l'acte lui-même, dès lors que celui-ci ne respecte pas les limites de l'autorisation judiciaire et que l'article 77 attache à ses prescriptions une sanction de nullité.

Ainsi, la discussion doit s'articuler autour des articles 57 et 77. Le premier fonde la thèse de la réduction de la saisie au montant autorisé ; le second permet de soutenir la nullité intégrale lorsque l'irrégularité affecte une formalité substantielle de l'acte de saisie. La demande de mainlevée totale apparaît donc défendable, sans exclure que le juge puisse retenir, subsidiairement et souverainement, la réduction au seul montant ordonné.

Me Johnny LUNDA, Avocat au Barreau du Haut-Katanga.