Dénomination des lieux publics en RDC : hommage ou abus de pouvoir ?

I. Les faits — En RDC, comme dans plusieurs pays d’Afrique et aux États-Unis, des infrastructures publiques, avenues, hôpitaux, stades, universités, marchés ou ponts, portent le nom de personnalités politiques telles que Joseph Kasa-Vubu, Mobutu Sese Seko, Laurent-Désiré Kabila, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Julius Nyerere, Nelson Mandela ou Donald Trump. Ces dénominations sont souvent justifiées par la volonté d’honorer ces figures et de perpétuer leur mémoire collective. Toutefois, lorsqu’elles concernent un dirigeant en exercice ou un membre de sa famille, elles soulèvent des enjeux juridiques et politiques : respectent-elles les règles de compétence et de procédure ainsi que l’exigence d’intérêt général, ou contribuent-elles à la personnalisation du pouvoir ?

II. En droit — La dénomination d’un espace public est un acte administratif, soumis aux règles de compétence et de procédure et orienté vers l’intérêt général. Il convient donc de déterminer quelle autorité peut décider, selon quelles modalités et dans quelle finalité, afin de distinguer l’hommage légitime d’une décision arbitraire ou partisane. La loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008 encadre les compétences des entités territoriales décentralisées ; pour les rues et avenues communales, l’article 19 de la loi organique n° 10/011 du 18 mai 2010 précise la procédure. Dans le secteur éducatif, les articles 39, 40, 42, 83 et 102 de la loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 rattachent la création et la dénomination des établissements aux actes des autorités compétentes. Mais la compétence de l’autorité suffit-elle à légitimer le choix d’un nom ? Quels critères d’intérêt général, de transparence et d’impartialité encadrent ces décisions, et où peuvent-elles être consultées par le public ?

L’inquiétude grandit lorsque d’anciens lieux publics, déjà dédiés à des dignitaires, sont rebaptisés en l’honneur de dirigeants en exercice ou de leurs épouses, parfois sans procédure connue. Le droit n’interdit pas les hommages, mais ceux-ci doivent relever de l’autorité compétente, respecter les règles applicables et poursuivre un objectif légitime. À défaut, la décision ne pourrait-elle pas être contestée comme constitutive d’un abus de pouvoir ?

En conclusion, la dénomination des lieux publics en RDC relève des autorités légalement compétentes. Celles-ci doivent toutefois motiver leurs décisions et agir dans l’intérêt général. Ainsi, attribuer le nom d’une personne à un lieu devrait se justifier par des faits marquants et des services rendus à la communauté, afin d’éviter toute adulation. Une attention particulière doit être accordée à la transparence. En effet, les décisions et leurs motifs devraient être accessibles au public, à l’issue de consultations objectives et apolitiques. La création d’une archive nationale permettrait également de conserver les anciennes dénominations et l’histoire des lieux. Enfin, les décisions qui ne respectent pas les règles applicables devraient pouvoir être contestées devant les instances judiciaires. De cette manière, le patrimoine symbolique de l’État pourrait rester au service de la mémoire collective et non prendre des airs d’album de famille biologique ou politique des dirigeants.

CT Patrice SALUMU ONGALA, DEA, UNIKAM