Les faits

Dans le cadre des contrôles fiscaux menés auprès de certains avocats et cabinets d’avocats, l’Administration fiscale procède à des recoupements bancaires afin de comparer les mouvements créditeurs figurant sur les comptes professionnels avec les revenus déclarés. Ces contrôles donnent parfois lieu à des avis de redressement lorsque les sommes créditées excèdent les revenus professionnels déclarés.

Cette méthode soulève une difficulté particulière pour les professions libérales, notamment les avocats. Les sommes portées au crédit d’un compte professionnel ne correspondent pas toujours à des honoraires. Elles peuvent inclure des fonds reçus pour le compte des clients : provisions pour débours, frais de procédure, avances destinées à une opération déterminée ou sommes détenues temporairement avant reversement. Assimiler automatiquement tous ces mouvements à des recettes professionnelles peut donc conduire à confondre les revenus propres de l’avocat avec des fonds dont il n’est que le détenteur provisoire.

En droit

La loi n° 23/053 du 30 novembre 2023 relative à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu des personnes physiques apporte une précision importante pour les professions non commerciales et libérales. Son article 97 prévoit :

« Les sommes qui transitent sans donner lieu à un encaissement effectif, ne sont pas imposables. Cependant, pour demeurer tel, les dépôts de fonds reçus des clients doivent être enregistrés dans un compte distinct de celui des recettes courantes. »

Cette règle s’articule avec l’article 93, qui définit le bénéfice imposable comme l’excédent des recettes sur les dépenses nécessaires à l’exercice de la profession, et avec l’article 95, qui exclut du revenu imposable les avances ou provisions versées par les clients au titre des débours supportés par le professionnel.

L’article 97 consacre ainsi une distinction essentielle entre les sommes qui ne font que transiter par le patrimoine financier du professionnel et celles qui constituent effectivement ses recettes. Pour l’avocat, le simple crédit d’un compte bancaire ne suffit donc pas, à lui seul, à caractériser un revenu imposable.

Lorsqu’une somme est reçue pour le compte d’un client, sans encaissement effectif au profit personnel de l’avocat, elle ne devrait pas être traitée comme un honoraire. Tel est notamment le cas des fonds destinés aux débours ou aux frais engagés pour le client. L’article 95 confirme cette logique en reconnaissant l’absence de caractère imposable des avances et provisions relatives à ces débours.

La loi pose toutefois une condition déterminante : les fonds reçus des clients doivent être enregistrés dans un compte distinct de celui des recettes courantes. Cette séparation assure la traçabilité des opérations et permet de distinguer les honoraires imposables des fonds détenus temporairement pour autrui. Dans un redressement fondé sur des recoupements bancaires, l’Administration devrait donc apprécier la nature juridique et comptable de chaque mouvement, plutôt que de considérer tout crédit bancaire comme une recette taxable.

L’article 97 n’instaure donc pas une exonération générale des sommes transitant sur les comptes des avocats. Il établit une règle de qualification fiscale, subordonnée à l’absence d’encaissement effectif et au respect d’une séparation comptable rigoureuse.

Me Johnny Lunda, Avocat au Barreau du Haut-Katanga. Première publication : Les Brèves Juridiques n° 077, année III, 15 septembre 2026.