Les faits
Un justiciable a saisi la Cour de cassation de la RDC d’une requête en prise à partie contre un magistrat ayant siégé comme juge délégué en matière de contentieux de l’exécution, sur le fondement de l’article 49 de l’AUPSRVE. Il reproche à ce magistrat un dol, consistant en une interprétation volontairement erronée d’une règle applicable afin de favoriser une partie au détriment de l’autre.
La difficulté tient à ce que la disposition litigieuse relève du droit OHADA. Or, si la prise à partie des magistrats de l’ordre judiciaire relève de la Cour de cassation, l’appréciation de l’interprétation et de l’application des Actes uniformes relève normalement de la CCJA. La question est donc de savoir si la Cour de cassation peut examiner une prise à partie fondée sur une prétendue violation du droit OHADA sans empiéter sur la compétence communautaire de la CCJA.
En droit
L’article 55 de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation permet de prendre à partie tout magistrat de l’ordre judiciaire en cas de dol ou de concussion commis au cours de l’instruction ou lors de la décision. L’article 56 définit le dol comme une violation volontaire du droit destinée à conduire à une conclusion erronée et à accorder un avantage indu à une partie. Il vise la mauvaise foi, les artifices et les manœuvres donnant à la décision une apparence de légalité, et assimile l’erreur grossière de droit au dol.
De son côté, l’article 14 du Traité OHADA confie à la CCJA la mission d’assurer l’interprétation et l’application communes du Traité, des Actes uniformes et des règlements. L’enjeu n’est pas seulement de savoir si le magistrat a mal interprété l’Acte uniforme, mais de déterminer si cette interprétation était volontairement frauduleuse. La distinction est essentielle : une erreur de droit, même sérieuse, ne suffit pas nécessairement à caractériser le dol.
Par ailleurs, la Cour de cassation ne peut pas, sous couvert d’une prise à partie, devenir une juridiction d’interprétation du droit OHADA ni substituer sa lecture à celle de la CCJA. Une telle démarche transformerait la prise à partie en voie indirecte de contestation des décisions relevant du système communautaire, au risque de contourner la compétence de la CCJA.
Cependant, cette limite ne doit pas soustraire les magistrats nationaux à toute responsabilité lorsqu’ils appliquent le droit OHADA. La prise à partie a un objet propre : elle vise le comportement dolosif du magistrat, non la simple divergence d’interprétation. La Cour de cassation peut donc rechercher si le magistrat a sciemment dénaturé la règle applicable, adopté une construction artificielle ou appliqué une interprétation qu’il savait erronée pour procurer un avantage indu à une partie.
Dans cette perspective, son intervention ne concurrence pas la CCJA. Le contrôle porte moins sur la bonne interprétation de l’Acte uniforme que sur l’existence d’un détournement volontaire et frauduleux de cette règle. L’erreur juridictionnelle relève des voies de recours prévues par le système OHADA ; le dol, lui, peut engager la responsabilité personnelle du magistrat selon le droit national. Ainsi comprise, la prise à partie conserve son autonomie sans remettre en cause la compétence communautaire. La Cour de cassation n’est pas appelée à corriger l’interprétation de l’AUPSRVE, mais à vérifier si la décision critiquée résulte d’une violation volontaire et frauduleuse du droit.
Me Johnny Lunda, Avocat au Barreau du Haut-Katanga. Première publication : Les Brèves Juridiques n° 071, année III, 9 septembre 2026.