Les faits
La société X, débitrice de la société Y, a subi une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires en vertu d’une ordonnance du TRICOM Kolwezi. Saisi d’une contestation, le juge présidentiel a ordonné la mainlevée de cette saisie, non pour une irrégularité des actes d’exécution, mais parce que la créance invoquée par la société Y ne paraissait pas fondée en son principe. Or, trois jours après cette décision, la société Y a fait pratiquer une nouvelle saisie sur les mêmes comptes, en se fondant sur la même ordonnance, encore valable dans son délai.
La société X a alors demandé non seulement la mainlevée de cette seconde saisie, mais aussi la rétractation de l’ordonnance. La difficulté tient au fait que la première décision avait remis en cause l’existence même d’une condition substantielle de la saisie conservatoire.
En droit
La démarche de la société X apparaît juridiquement cohérente, car il faut distinguer deux niveaux de contestation : d’une part, la régularité des opérations de saisie ; d’autre part, le bien-fondé même de l’autorisation judiciaire. Selon l’article 54 de l’AUPSRVE, une saisie conservatoire impose une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Faute de l’une de ces conditions, la contestation peut porter sur le droit du créancier à recourir à une mesure conservatoire.
En effet, si la mainlevée résulte d’un vice affectant le procès-verbal de saisie ou sa dénonciation, l’autorisation peut, en principe, subsister et fonder ultérieurement une nouvelle mesure. En revanche, lorsque le juge constate que la créance ne paraît pas fondée en son principe, c’est le fondement même de l’ordonnance qui se trouve atteint. Dans une telle hypothèse, le créancier ne devrait pas pouvoir réutiliser la même autorisation au seul motif qu’elle demeure matériellement dans son délai de validité. L’admettre reviendrait à neutraliser les effets de la première décision et à permettre le renouvellement d’une mesure dont le support juridique vient d’être écarté.
L’autre question est celle de la compétence du juge saisi sur base de l’article 49 de l’AUPSRVE. Cette disposition confie à la juridiction compétente les contestations des mesures d’exécution forcée et conservatoires. Toutefois, l’ordonnance d’autorisation est normalement rendue sur requête, dans une procédure non contradictoire. Il faut donc distinguer le juge statuant comme juge du contentieux de l’exécution et le juge statuant comme juge des requêtes, même lorsqu’il s’agit matériellement du même président.
À cet égard, l’identité du magistrat ne doit pas être confondue avec l’identité de ses fonctions juridictionnelles. Lorsqu’il statue contradictoirement sur une contestation fondée sur l’article 49, le juge peut certainement ordonner la mainlevée de la saisie si les conditions de l’article 54 font défaut. Mais la rétractation de l’ordonnance sur requête soulève une question distincte : relève-t-elle de ses pouvoirs dans le cadre du contentieux de la saisie, ou doit-elle être sollicitée selon le régime propre aux ordonnances sur requête ?
Ainsi, lorsqu’une première décision a constaté l’absence d’une condition à la saisie conservatoire, la réutilisation de la même autorisation devient problématique. La mainlevée de la nouvelle saisie paraît donc justifiée ; en revanche, la recevabilité de la demande de rétractation dépend de l’étendue des pouvoirs du juge de l’article 49 par rapport au juge des requêtes.
Me Johnny Lunda, Avocat au Barreau du Haut-Katanga. Première publication : Les Brèves Juridiques n° 087, année III, 25 septembre 2026.